La révélation d’infractions commises sur des personnes mineures ou vulnérables (art. 458bis du Code pénal)

La dernière mise à jour de cette page date du 15/02/2023.

Sur la base de l’article 458bis du Code pénal, vous avez la possibilité de communiquer au procureur du Roi des informations couvertes par le secret professionnel lorsque certaines infractions ont été commises à l’encontre de personnes mineures ou vulnérables. Vous devez toutefois satisfaire à plusieurs conditions pour invoquer cette disposition. Elles sont exposées ci-après avec, pour chacune d’entre elles, quelques éléments d’explication.

Que faire si une ou plusieurs de ces conditions ne sont pas remplies ? Vous ne pouvez pas révéler ces informations sur la base de l’article 458bis du Code pénal. Il n’est pas pour autant exclu que vous ne puissiez pas justifier la communication de ces faits au procureur du Roi (ou à d'autres personnes) en invoquant une autre exception au secret professionnel, notamment l’état de nécessité, la révélation d'infractions dont le client est la victime ou l'assistance à personne en danger (article 422bis du Code pénal).

>> cliquez ici pour plus d’informations concernant les conditions de l’état de nécessité.

>> cliquez ici pour plus d’informations concernant les conditions de la révélation d’infractions dont votre client est la victime.

>> cliquez ici pour plus d’informations concernant les conditions de l’obligation de porter assistance aux personnes en danger (article 422bis du Code pénal).

Vous vous demandez si, dans la situation à laquelle vous êtes confronté, vous pouvez révéler des faits couverts par le secret professionnel ? Ayez le réflexe de vous poser les questions suivantes. Elles vous aideront à prendre votre décision :

  • N’y a-t-il vraiment aucune solution envisageable dans le cadre de la relation de confiance établie avec le client ?
  • Quelles sont les options envisageables et lesquelles d’entre elles avez-vous déjà essayées ?
  • Avez-vous échangé avec des tiers au sujet du cas qui vous préoccupe ? Pensez éventuellement à en discuter avec d’autres psychologues, avec des collègues d’autres disciplines ou, encore, avec des services spécialisés tels que le Centre de Prévention du Suicide et les équipes SOS Enfants ? Que pensent-ils de la situation ?
  • En avez-vous discuté avec le client ? Quel est son point de vue personnel ?
  • Pourquoi est-il nécessaire de communiquer des informations avec un tiers ?
  • Pouvez-vous amener votre client à communiquer lui-même les faits couverts par le secret professionnel ou à renoncer à commettre l’irréparable ?
  • Quelle est la personne la plus indiquée à qui transmettre les informations en question ? Sur la base de l’article 458bis du Code pénal, le procureur du Roi est la personne envers qui vous devez vous diriger. Cependant, sur la base d’autres exceptions au secret professionnel, il est possible que vous puissiez vous diriger vers d’autres personnes.
  • Existe-t-il une base légale qui vous permette de lever le secret professionnel ? Les conditions prévues par la loi sont-elles toutes remplies ?

Ne perdez jamais de vue que, notamment lors de vos contacts avec des tiers, vous restez tenu au secret professionnel. Vous ne communiquerez pas l’identité des personnes concernées ou des éléments permettant de la déterminer – sauf à pouvoir invoquer l’une ou l’autre des exceptions au secret professionnel.

Contenu


Quelles conditions doivent être remplies pour révéler les faits couverts par le secret professionnel ?

L'article 458bis du Code pénal prévoit une possibilité de rompre le secret professionnel vis-à-vis du procureur du Roi, mais seulement si vous pouvez remplir les quatre conditions cumulatives suivantes [1], ainsi qu'une cinquième condition suite à un arrêt de la Cour de Cassation :

1. Vous avez connaissance d’une infraction qui a été commise sur une personne mineure ou vulnérable

Pour informer le procureur du Roi, vous devez avoir la connaissance d’une ou de plusieurs infractions commises à l’égard de personnes mineures d’âge ou en état de vulnérabilité. La minorité ou la vulnérabilité de la victime de l’infraction est appréciée au moment où celle-ci est commise [2]. Il n’est donc pas requis que la victime soit encore mineure d’âge ou vulnérable au moment de la révélation des faits au procureur du Roi.

Qu’est-ce qu’un mineur d’âge au sens de l’article 458bis du Code pénal ?

Une personne est mineure lorsqu'elle n'a pas encore atteint l'âge de 18 ans [3].

Qu’est-ce qu’une personne vulnérable au sens de l’article 458bis du Code pénal ?

Pour qu'une personne soit considérée comme « vulnérable » au sens de l’article 458bis du Code pénal, la vulnérabilité doit résulter d’au moins l’un des facteurs suivants :

  • l’âge ;
  • l’état de grossesse ;
  • la violence entre partenaires ;
  • le recours à la violence [4] ;
  • une maladie ;
  • une déficience physique ou mentale.

La liste de ces facteurs est exhaustive, c’est-à-dire que vous ne pouvez invoquer l’article 458bis du Code pénal lorsque l’infraction a été commise à l’encontre d’une personne qui serait vulnérable pour un autre motif [5].

L'interprétation de ces facteurs pour déterminer ce que l'on peut comprendre par « être vulnérable » dans des cas concrets reste floue [6]. C'est une appréciation qui se fait au cas par cas et en fonction du client [7]. Ainsi, toute personne atteinte de maladie chronique n’est pas forcément considérée comme étant vulnérable au sens de l’article 458bis du Code pénal. Ce sera, par contre, le cas lorsque la maladie prive un individu de son autonomie au point de ne pas être en mesure de faire face à un risque d’atteinte à son intégrité. On pense, par exemple, à une personne âgée qui souffre de démence avancée et qui est susceptible de faire l’objet de mauvais traitements ou, encore, à un individu d’une vingtaine d’années qui est porteur du syndrome de Down et qui est sexuellement abusé par une personne qui le prend en charge.


2. L’infraction dont a été victime la personne mineure ou vulnérable figure dans la liste des infractions reprises dans l’article 458bis du Code pénal

Quelles sont les infractions visées par l’article 458bis du Code pénal ?

La révélation de faits couverts par le secret professionnel au procureur du Roi requiert qu’une des infractions visées à l’article 458bis du Code pénal ait été commise. Ces infractions concernent des atteintes à l’intégrité physique ou psychique des personnes [8], à savoir :  

  • certaines formes de voyeurisme (articles 371/1 et 377 du Code pénal) ;
  • attentats à la pudeur ou les viols (articles 372 à 377 du Code pénal) ;
  • certaines sollicitations de mineurs de moins de seize ans, par le biais des technologies de l’information et de la communication, afin de commettre des infractions à caractère sexuel (article 377quater du Code pénal) ;
  • certains faits liés à la débauche, à la corruption ou à la prostitution de personnes (articles 379 et 380 du Code pénal) ;
  • accès ou possession de matériel pédopornographique (ainsi que d’autres activités liées telles que l’offre ou la distribution) (article 383bis du Code pénal) ;
  • meurtres (articles 392 à 394, 396 et 397 du Code pénal) ;
  • coups et blessures volontaires, les empoisonnements et les homicides volontaires non qualifiés de meurtres (articles 398 à 405ter du Code pénal) ;
  • mutilations génitales féminines (article 409 du Code pénal) ;
  • délaissements de mineurs ou de personnes en situation de vulnérabilité (article 423 du Code pénal) ;
  • privations de soins ou d’aliments infligées aux mineurs ou aux personnes en situation de vulnérabilité (articles 425 et 426 du Code pénal) ;
  • traites d’êtres humains (article 433quinquies du Code pénal).

>> cliquez ici pour consulter les articles du Code pénal mentionnés ci-dessus.

Cette liste d’infractions est exhaustive [9]. Il en résulte que vous ne pouvez pas invoquer l’article 458bis du Code pénal pour signaler d’autres infractions qui ont été commises à l’égard de personnes mineures ou vulnérables – par exemple des faits d’harcèlement (article 442bis du Code pénal) ou de consommation de stupéfiant en présence de personnes mineures (Loi du 24 février 1921) [10]. Ceci étant, dans de telles situations, vous pouvez toujours invoquer, pour autant que les conditions soient remplies, d’autres exceptions au secret professionnel, telles que l’état de nécessité [11].  

De quelle manière êtes-vous supposé avoir pris connaissance des faits infractionnels ?

Il suffit que vous soyez au courant des infractions. Il n’est pas donc pas requis que [12] :

  • vous ayez personnellement recueilli les confidences de la victime ;
  • vous ayez pris connaissance de ces faits en observant ou en examinant la victime.

L’article 458bis du Code pénal est également d’application lorsque :

  • l’auteur des faits vous informe lui-même des infractions qu’il a commises [13]
  • vous êtes mis au courant par une personne qui n’est pas directement concernée par les faits [14]. C’est le cas, par exemple, lorsqu’un de vos clients est le témoin d’infractions commises par un tiers sur une personne mineure ou vulnérable.

Par ailleurs, vous devez avoir suffisamment d’indications que pour pouvoir raisonnablement penser que l’infraction a bien été commise [15]. Vous pouvez, dans certains cas, éprouver des difficultés à juger de la véracité de ces faits [16]. À cet égard, la crédibilité des éléments qui vous sont relatés [17] ainsi que la gravité de ces éléments sont susceptibles de jouer un rôle important.

Lorsque vous êtes mis au courant des faits qui portent sur des tiers, il s’agit de se livrer à une réflexion complexe entre rompre le secret professionnel sur base de l’article 458bis du Code pénal et ne pas se prononcer par rapport à des personnes ou des situations que vous n’avez pas pu examiner par vous-même (voir l’article 22 du code de déontologie [18]). À titre d'exemple, la chambre néerlandophone du conseil disciplinaire a jugé dans une affaire [19] que bien que le psychologue ait pu invoquer l'état d'urgence et qu'il n'y ait pas eu de violation du secret professionnel, celui-ci avait pris des décisions sur la base de récits unilatéraux et avait donc violé les articles 22 et 33 [20] du code de déontologie. Les faits de l'affaire sont les suivants :

  • La personne qui a introduit une plainte auprès du conseil disciplinaire (le plaignant) était engagée dans une procédure judiciaire avec son ex-partenaire concernant les modalités de résidence de leurs deux enfants mineurs (âgés de 9 et 6 ans). Après s'être entretenu avec les enfants, le psychologue a rédigé des rapports que l'ex-partenaire du plaignant a ensuite utilisés dans la procédure judiciaire. Le psychologue a, suite à cela, contacté différents organismes, dont le parquet.
  • Le plaignant reproche notamment au psychologue de ne pas s'être limité à établir des données objectives, mais d'avoir inclus dans le rapport certains incidents présumés de manière très détaillée, en insinuant que ces incidents étaient directement imputables à l'attitude du plaignant, sans avoir interrogé ou vu le plaignant à ce sujet.
  • Le conseil disciplinaire a constaté que le psychologue n'avait jamais eu de contact avec le plaignant, mais qu'il avait malgré tout fait des déclarations sur la relation du plaignant avec ses enfants et sur certaines situations concernant le plaignant. Sur cette base, le conseil disciplinaire a conclu que les articles 22 et 33du code de déontologie avaient été violés. 

Dans une autre affaire [21], la chambre néerlandophone du conseil disciplinaire a décidé qu'un psychologue était en droit d'invoquer l'état d'urgence pour justifier le fait qu'il n'avait pas pris contact avec l'un des parents d'un mineur et avait établi un rapport unilatéral. Le conseil disciplinaire a estimé que le psychologue avait assumé sa responsabilité en discutant du cas en équipe et en le signalant au parquet. Les faits de l'affaire sont les suivants :

  • Le psychologue a suivi un mineur d'environ 10 ans, à la demande de l'un des parents, et a également rédigé un rapport qui fut utilisé par ce parent dans le cadre d'une procédure judiciaire visant à réduire drastiquement le séjour de l'enfant chez l'autre parent (le plaignant). Le plaignant n'a pas été informé ni contacté à ce sujet.
  • Dans son rapport, le psychologue conclut qu'il a été confronté à un cas d’un enfant maltraité suite au divorce de ses parents. Selon le psychologue, le mineur vivait dans la peur et dans l'insécurité, en raison des réactions verbales du plaignant en sa présence, qu'il s'agisse de remarques négatives à son encontre ou de remarques désobligeantes à l'égard de l'autre parent. Le mineur manquerait d'amour, de chaleur humaine et de sentiment de sécurité avec le plaignant. Le psychologue a également recommandé que le mineur - une fois adolescent - ait le choix de voir ou non le plaignant, en ajoutant que jusque-là, il serait préférable de ne pas maintenir le contact.
  • Le psychologue a discuté de la situation en équipe et a alerté le parquet.
  • Le conseil disciplinaire a conclu qu’il ne s’agissait pas d’une violation du Code de déontologie.


3. Vous êtes confronté à l’une des deux situations suivantes (ou aux deux) :

a) il existe un danger grave et imminent pour l’intégrité de la victime de l’infraction

b) il existe des indices d’un danger sérieux et réel qu’une personne autre que la victime, elle aussi mineure ou vulnérable, soit l’objet d’une des infractions visées à l’article 458bis du Code pénal

La seule connaissance d’infractions ne suffit pas pour révéler ces faits au procureur du Roi [22]. L’exception au secret professionnel établie par l’article 458bis du Code pénal impose également l’existence d’un danger grave et imminent pour certaines personnes [23]. Le fait que, par exemple, un enfant ait été la victime de maltraitance à un moment donné n’implique pas qu’il soit encore maintenant exposé à un danger quelconque. L’auteur des faits peut, par exemple, être décédé. Le danger peut également, dans certains cas, être écarté si, par exemple, l'auteur des faits est suivi par un spécialiste.

A ce niveau, l’article 458bis du Code pénal distingue deux situations, assez similaires l’une à l’autre, qui peuvent être envisagées de manière indépendante, à savoir :

  1. Vous êtes confronté à une situation où la victime des infractions est à nouveau en danger. Dans ce cas, il doit s’agir d’un danger grave et imminent pour l’intégrité physique ou mentale de cette personne. C’est notamment le cas lorsque l’auteur d’un attentat à la pudeur harcèle sa victime, par exemple pour s’assurer de son silence – et ce même si cette personne n’est plus en mesure de commettre à l’encontre de la victime une des infractions visées à l’article 458bis du Code pénal.
  2. Vous êtes confronté à une situation où le danger pèse sur d’autres personnes que la victime des infractions. Dans cette seconde hypothèse, il est simplement exigé qu’il y ait des « indices » d’un danger sérieux et réel visant d'autres personnes mineures ou vulnérables.

    Ce danger est toutefois entendu de manière plus restreinte que dans la première hypothèse. Il ne vise pas, en effet, toute atteinte à l’intégrité physique ou mentale, mais seulement les faits infractionnels visés à l’article 458 bis du Code pénal (voir supra, 2e condition). C’est le cas, par exemple, lorsqu’un entraîneur sportif, qui a déjà abusé sexuellement de mineurs, s’occupe à nouveau de jeunes et que son comportement laisse clairement penser qu’il pourrait à nouveau passer à l’acte.


4. Vous n’êtes pas en mesure, seule ou avec l’aide de tiers, de protéger l’intégrité de la personne en danger

Ce n’est que de manière subsidiaire [24], c’est-à-dire en derniers recours, que des faits peuvent être révélés au procureur du Roi sur la base de l’article 458bis du Code pénal. Une solution d’aide doit toujours être préférée [25].

Aussi, préalablement à toute communication d’informations au procureur du Roi, vous devez vous assurer que les deux conditions suivantes sont remplies :

  • Vous n’êtes pas en mesure, seul, de protéger l’intégrité de la personne en danger dans le cadre de la relation de confiance. Vous pouvez, par exemple, pour autant que cela soit adéquat, inviter votre client à communiquer lui-même certaines informations aux autorités judiciaires.

  • Vous n’êtes pas en mesure, avec l’aide de tiers, de protéger l’intégrité de la personne en danger. Vous pouvez, par exemple, faire appel à d’autres professionnels de la santé qui prennent également en charge votre client.

    Nous sommes d'avis que le recours à l’aide d’un tiers doit se faire dans le respect des règles relatives au secret professionnel et de ses exceptions, par exemples celles relatives au secret partagé ou à l’état de nécessité. Si vous décidiez de ne pas tenir compte de ces règles, vous devriez privilégier, en tout état de cause, la communication d’informations à des personnes qui sont elles-mêmes soumises à l’obligation du secret professionnel.  

Lorsque vous communiquez des informations couvertes par le secret professionnel au procureur du Roi, vous n’êtes pas pour autant déchargé de toute responsabilité. Vous devez continuer à veiller au bien-être de la personne en danger [26] et vous assurez que la communication des informations au procureur du Roi donne bien lieu à des mesures adéquates.

5. Vous avez eu des contacts tant avec l'auteur qu'avec la victime

La Cour de cassation a jugé que l’exception au secret professionnel établie par l'article 458bis du Code pénal ne peut s’appliquer que lorsque le prestataire de soins a eu des contacts tant avec l'auteur qu'avec la victime. Pour de plus amples informations, veuillez-vous référer à l’arrêt du 26 mars 2021 de la Cour de cassation.

Si la question se présente d’éventuellement rompre le secret professionnel dans le cadre d’une maltraitance d'enfant, de violence intrafamiliale, etc., cela implique que :

  • Vous ne pouvez faire appel au droit de signalement légal de l'article 458bis du Code pénal que si les quatre conditions cumulatives ci-dessus sont remplies, et si vous avez été en contact avec l'auteur ainsi que la victime.
  • Vous devez tenir compte du « contact » pour décider si vous pouvez invoquer l'article 458bis du Code pénal. Par conséquent, vous ne devez donc pas vous assurer d’avoir pris en charge la victime et l'auteur, mais uniquement d’avoir eu des « contacts » avec la victime et l’auteur. Si un parent vient vous voir avec un enfant victime de violence intrafamiliale, et que le même parent est l'auteur de la violence, vous aurez eu des contacts avec les deux, même si vous ne traitez que l'enfant. Dans ce cas, vous pouvez invoquer l'article 458bis du Code pénal. 

    Nous rappelons que si vous avez uniquement eu des contacts avec la victime, vous ne pouvez pas invoquer cette exception, figurant dans l’article 458bis CP. Cependant, il se peut que vous puissiez invoquer une des autres exceptions au secret professionnel, notamment l’état de nécessité, la révélation d’infractions dont votre client est la victime ou l’assistance à personne en danger (article 422bis du Code pénal).

    Les évaluations relatives à la question de la rupture du secret professionnel ne sont jamais évidentes. Cette jurisprudence de la Cour de cassation risque de rendre cette évaluation encore plus difficile. Par conséquent, en cas de doute, nous vous recommandons vivement de noter votre processus de réflexion à ce sujet, de consulter toutes nos pages web au sujet du secret professionnel et d’éventuellement prendre contact avec nous.

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    A qui pouvez-vous communiquer les faits couverts par le secret professionnel ?

    Lorsque l’ensemble des conditions prévues par l’article 458bis du Code pénal sont réunies, vous êtes autorisé à communiquer des informations couvertes par le secret professionnel. Vous ne pouvez toutefois les transmettre qu’au seul procureur du Roi. Pour ce faire, vous pouvez notamment téléphoner au parquet de votre arrondissement judiciaire. >> Cliquez ici pour obtenir ces données de contact.

    L’article 458bis du Code pénal ne vous autorise pas à révéler des faits couverts par le secret professionnel à d’autres personnes, par exemple à un service de police, à un conseiller d’aide à la jeunesse ou, encore, à un membre d’une équipe SOS-Enfants [27].

    Lorsque vous décidez de communiquer des informations au procureur du Roi, vous vous limitez à ce qui est strictement nécessaire, c’est-à-dire à l’ensemble des éléments qui, selon vous, lui sont indispensables pour réagir de manière adaptée à la situation – ni plus, ni moins [28] ! Pour les autres informations, vous restez tenu au secret professionnel.

    CONSEIL : Il est utile de bien préparer cette prise de contact pour communiquer au procureur du Roi toutes les informations strictement nécessaires, mais aussi pour vous limiter à celles-ci. Il est indiqué, par exemple, de coucher par écrit les données que vous estimez devoir transmettre. Par ailleurs, n’hésitez pas à indiquer au procureur du Roi que vous ne souhaitez pas lui communiquer certaines informations par respect pour le secret professionnel.

    Pour juger du bien-fondé d’une démarche auprès du procureur du Roi, vous pouvez, si les circonstances s’y prêtent, vous adresser à votre client pour l’en informer et recueillir son avis à ce sujet. Ces échanges peuvent alimenter votre réflexion et vous aider dans votre prise de décision. Pour les mêmes raisons, vous pouvez également vous entretenir avec vos collègues, par exemple dans le cadre de supervisions ou d’intervisions. Veillez cependant à ne pas enfreindre les règles relatives au secret professionnel. Vous pouvez vous garder, par exemple, de divulguer des informations qui pourraient permettre d’identifier les personnes dont il est question. Vous pouvez aussi, dans certains cas, échanger avec des collègues dans le cadre du secret professionnel partagé.

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    Avez-vous le droit ou le devoir de parole ?

    Il est important de souligner que l’article 458bis du Code pénal vous offre la de communiquer les faits infractionnels. Il ne vous y contraint pas !

    Ceci étant, la possibilité qui vous est offerte par l’article 458bis du Code pénal ne fait pas obstacle à l’application de l’article 422bis du même Code, qui sanctionne l’abstention coupable. Cette obligation de porter secours aux personnes en danger peut vous amener, dans des situations bien précises, à devoir révéler des informations couvertes par le secret professionnel [29]

    >> Cliquez ici pour obtenir plus d’informations sur l’obligation de porter assistance aux personnes en danger consacrée par l’article 422bis du Code pénal.

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    Coup d'œil sur la jurisprudence

    Arrêt du 26 mars 2021 de la Cour de cassation

    Selon la Cour de cassation, l’exception au secret professionnel établie par l'article 458bis du Code pénal ne s’applique pas au cas où un prestataire de soins a eu des contacts uniquement avec la victime d'une infraction au sens de cet article.

    Aperçu de la situation :

    Un psychologue a signalé au procureur du Roi des faits de maltraitance présumé, commis par le père à l'égard de son enfant, et ce dans un contexte conflictuel de divorce avec des discussions sur les modalités d’hébergement de l'enfant. Le psychologue a pris en charge l'enfant et n'a jamais eu de contact avec le père, mais seulement avec la mère.

    Le conseil d’appel néerlandophone de la Commission des Psychologues a estimé que le psychologue en question ne pouvait pas invoquer le droit légal de dénonciation prévu à l'article 458bis du Code pénal, et ce car toutes les conditions n’étaient pas réunies. Le conseil d’appel a estimé qu'il n'y avait pas de danger grave et imminent, étant donné qu'il y avait déjà plusieurs procédures en cours concernant les abus présumés sur l’enfant, et que ces faits étaient déjà connus depuis un certain temps.

    Un pourvoi en cassation est dirigé devant la Cour de cassation contre la décision du conseil d’appel.

    La décision de la Cour de cassation :

    La Cour de cassation estime que le secret professionnel ne s’applique pas à des faits dont le client a été la victime, lorsque le prestataire de soins n’a eu des contacts qu’avec la victime. La Cour de cassation note également que l'article 458bisdu Code pénal s’applique exclusivement dans le cas où un prestataire de soins a eu des contacts tant avec l’auteur qu’avec la victime d’une infraction au sens de cet article. En conséquence, la Cour juge que l’article 458bis du Code pénal ne s’applique pas dans le cas où un prestataire de soins a eu des contacts uniquement avec la victime d'une infraction au sens cet article. La Cour estime que le conseil d’appel n’avait pas légalement justifié sa décision. La décision du conseil d’appel est cassée et l’affaire est renvoyée afin d’être à nouveau jugée.

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    Références

    [1] Dierickx, A., Buelens, J., et Vijverman, A. (2014). Chapitre VII - Het recht op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, het medisch beroepsgeheim en de verwerking van persoonsgegevens. In Vansweevelt, T., et Dewallens, F., (dir.). Handboek Gezondheidsrecht. Volume II. Rechten van patiënten: van embryo tot lijk. Antwerpen : Intersentia, p. 634-638; Hausman, J.-M. (2016). Secret professionnel et confidentialité. In Hausman, J.-M., et Schamps, G. (dir.). Aspects juridiques et déontologiques de l’activité de psychologue clinicien. Bruxelles : Bruylant, p. 231-234.

    [2] Dierickx, A., Buelens, J., et Vijverman, A. (2014). Chapitre VII - Het recht op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, het medisch beroepsgeheim en de verwerking van persoonsgegevens. In Vansweevelt, T., et Dewallens, F., (dir.). Handboek Gezondheidsrecht. Volume II. Rechten van patiënten: van embryo tot lijk. Antwerpen : Intersentia, p. 635.

    [3] Goffin, T., et Nys, H. (2013). Medisch recht: de ontwikkelingen in het medisch recht in 2012. In VRG-alumni (dir.). Recht in beweging: 19e VRG-alumnidag 2012. Antwerpen-Appeldoorn: Maklu, p. 158.

    [4] Le législateur précise ce qui suit à propos de ce facteur à l’article 458bis du Code pénal : « d'actes de violence perpétrés au nom de la culture, de la coutume, de la religion, de la tradition ou du prétendu « honneur » ».

    [5] Dierickx, A., Buelens, J., et Vijverman, A. (2014). Chapitre VII - Het recht op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, het medisch beroepsgeheim en de verwerking van persoonsgegevens. In Vansweevelt, T., et Dewallens, F., (dir.). Handboek Gezondheidsrecht. Volume II. Rechten van patiënten: van embryo tot lijk. Antwerpen : Intersentia, p. 635.

    [6] Genicot, G. (2012). L’article 458bis nouveau du Code pénal : le secret médical dans la tourmente. Journal des tribunaux, 35 (6495), p. 721-722. Consulté à l’adresse suivante : https://orbi.uliege.be/handle/2268/161397; Versweyvelt, A.-S., Put, J., Opgenhaffen, T., et Van der Straete, I. (2018), Beroepsgeheim en hulpverlening. Brugge : die Keure, p. 157 ; Sur ce sujet voy. égal. Goffin, T., et Nys, H. (2012). Medisch recht: de ontwikkelingen in het medisch recht in 2011. In VRG-alumni (dir.). Recht in beweging: 19eVRG-alumnidag 2012. Antwerpen-Appeldoorn: Maklu, p. 158 et suiv.

    [7] Becq, S. (2012, 5 mai). Artikel 458bis SW., juridische implicaties. [texte du symposium ‘Beslissen voor een ander’ du 5 mai 2012 du Conseil provincial d’Anvers], p. 3. Consulté à l’adresse suivante : https://ordomedic.be/fr/nouvel....

    [8] Colette-Basecqz, N. (2002). Le secret professionnel face à l’enfance maltraitée. Annales de Droit de Louvain,62 (1), p. 10.

    [9] Colette-Basecqz, N. (2009). La violation du secret professionnel dans une situation de maltraitance d’enfant. La justification par l’autorisation de l’article 458bis du Code pénal ou par l’état de nécessité. Tijdschrift voor gezondheidsrecht / Revue de droit de la santé,2009 (1), p. 24.

    [10] Becq, S. (2012, 5 mai). Artikel 458bis SW., juridische implicaties. [tekst symposium ‘Beslissen voor een ander’ van 5 mei 2012 van de Provinciale Raad van Antwerpen], p. 3.  Consulté à l’adresse suivante : https://ordomedic.be/fr/nouvel....

    [11] Colette-Basecqz, N. (2002). Le secret professionnel face à l’enfance maltraitée. Annales de Droit de Louvain, 62 (1), p. 11.

    [12]Blockx, F. (2013). Beroepsgeheim. Antwerpen: Intersentia, p. 347; Goffin, T., et Nys, H. (2013). Medisch recht: de ontwikkelingen in het medisch recht in 2012. In VRG-alumni (dir.). Recht in beweging: 19e VRG-alumnidag 2012. Antwerpen-Appeldoorn: Maklu, p. 161.

    [13] Langenaken, E. (2013). Portée et conséquences de la réécriture de l’article 458bis du Code pénal sur le secret professionnel. Revue de la Faculté de droit de Liège, 2013 (1), p. 70.

    [14] Hausman, J.-M. (2016). Secret professionnel et confidentialité. In Hausman, J.-M., et Schamps, G. (dir.). Aspects juridiques et déontologiques de l’activité de psychologue clinicien. Bruxelles : Bruylant, p. 233-234.

    [15] Nys, H. (2016). Geneeskunde: recht en medisch handelen. Mechelen: Wolters Kluwer, p. 504.

    [16] Goffin, T., et Nys, H. (2013). Medisch recht: de ontwikkelingen in het medisch recht in 2012. In VRG-alumni (dir.). Recht in beweging: 19e VRG-alumnidag 2012. Antwerpen-Appeldoorn: Maklu, p. 160 ; Langenaken, E. (2013). Portée et conséquences de la réécriture de l’article 458bis du Code pénal sur le secret professionnel. Revue de la Faculté de droit de Liège, 2013(1), p. 69.

    [17] Royer, S., et Verbruggen, F. (2017). ‘Komt een terrorist met zijn advocaat bij de dokter…’ Mogen of moeten beroepsgeheimhouders spreken. Nullum Crimen, 12 (1), p. 37.

    [18] L’article 22 du code de déontologie prévoit : « Les évaluations du psychologue (diagnostic ou expertise) ne peuvent porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même. Tout en tenant compte du secret professionnel, ses avis ou commentaires peuvent concerner des problématiques générales ou des faits de société qui lui ont été rapportés. »

    [19] Décision 2016-N-004 de la chambre néerlandophone du Conseil disciplinaire de la Commission des Psychologues.

    [20] L’article 33 du code de déontologie prévoit : « Le psychologue est conscient des limites des procédures et des méthodes qu’il utilise. Il tient compte de ces limites et avant de tirer des conclusions, il adresse le cas échéant son client ou sujet à d’autres professionnels. Dans toute son activité (thérapeutique, étude, rapport), il fait preuve d’un maximum d’objectivité. »

    [21] Décision 2017-N-017 de la chambre néerlandophone du conseil disciplinaire de la Commission des Psychologues.

    [22] Leijssen, M. (2005). Gids beroepsethiek. Leuven: Acco, p. 52.

    [23] En ce sens, voyez Put, J., et Vanderstraete, I. (2005). Beroepsgeheim en hulpverlening. Brugge: Die Keure, p. 172; Nys, H. (2016). Geneeskunde: recht en medisch handelen. Mechelen: Wolters Kluwer, p. 504.

    [24] Hausman, J.-M. (2016). Secret professionnel et confidentialité. In Hausman, J.-M., et Schamps, G. (dir.). Aspects juridiques et déontologiques de l’activité de psychologue clinicien. Bruxelles : Bruylant, p. 233.

    [25] Put, J., et Vanderstraete, I. (2005). Beroepsgeheim en hulpverlening. Brugge: Die Keure, p. 173.

    [26] Put, J., & Vanderstraete, I. (2005). Beroepsgeheim en hulpverlening. Brugge: Die Keure, p. 176.

    [27] Colette-Basecqz, N. (2002). Le secret professionnel face à l’enfance maltraitée. Annales de Droit de Louvain, 62 (1), p. 14-15.

    [28] Colette-Basecqz, N. (2009). La violation du secret professionnel dans une situation de maltraitance d’enfant. La justification par l’autorisation de l’article 458bis du Code pénal ou par l’état de nécessité. Tijdschrift voor gezondheidsrecht / Revue de droit de la santé,2009 (1), p. 27.

    [29] Moreau, T. (2013). Chapitre XXV - La violation du secret professionnel. In Bosly, H.D., et De Valkeneer, C., (dir.). Les infractions. Volume V. Les infractions contre l’ordre public. Bruxelles : Larcier, p. 709-710 ; Hausman, J.-M. (2016). Secret professionnel et confidentialité. In Hausman, J.-M., et Schamps, G. (dir.) . Aspects juridiques et déontologiques de l’activité de psychologue clinicien. Bruxelles : Bruylant, p. 234 ; Colette-Basecqz, N. (2009). La violation du secret professionnel dans une situation de maltraitance d’enfant. La justification par l’autorisation de l’article 458bis du Code pénal ou par l’état de nécessité. Tijdschrift voor gezondheidsrecht / Revue de droit de la santé,2009 (1), p. 27.


     
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