Stage professionnel des psychologues cliniciens

La dernière mise à jour de cette page date du 30/03/2023.

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Les étudiants ayant finalisé leurs études en psychologie clinique au cours de l'année académique 2023-2024 ou au cours des années académiques suivantes devront probablement suivre un stage professionnel après leurs études afin d'obtenir l’agrément de psychologue clinicien[1] Notez toutefois qu'il reste encore des incertitudes à ce sujet. Nous vous invitons à prendre contact avec la Fédération Wallonie-Bruxelles pour obtenir de plus amples informations à ce sujet.

En tout cas, les étudiants en psychologie clinique qui ont entamé leurs études au 1er septembre 2016 ou au plus tard dans le courant de l'année académique 2016-2017 sont exemptés de stage professionnel quelle que soit l'année académique au cours de laquelle ils terminent avec fruit leurs études de psychologie clinique. Dans la présente contribution, nous approfondissons ce stage professionnel, qui est réglementé par l'arrêté royal du 26 avril 2019 fixant les critères d'agrément des psychologues cliniciens, ainsi que des maîtres de stage et services de stage, ci-après dénommé « AR du 26 avril 2019 ».

Les questions suivantes sont abordées :

Quelle catégorie de psychologues cliniciens doit effectuer le stage professionnel ?

Les étudiants en psychologie clinique qui terminent avec fruit leurs études de master en psychologie clinique au cours de l'année académique 2023-2024 et des années académiques suivantes, devront probablement suivre un stage professionnel après leurs études afin d'obtenir l’agrément de psychologue clinicien. [2] Avec les « études de psychologie clinique », le législateur vise une étude universitaire de psychologie clinique d’une durée minimale de 5 ans et à concurrence de 300 crédits ECTS.

L'obligation d'effectuer un stage professionnel n'est donc certainement pas applicable à l’égard :

  • Des psychologues cliniciens qui exerçaient déjà la psychologie clinique au 1er septembre 2016 [3] ;
  • Des étudiants en psychologie clinique ayant entamé leurs études au 1er septembre 2016 ou au plus tard au courant de l'année académique 2016-2017, quelle que soit l'année académique au cours de laquelle ils terminent avec fruit leurs études. [4]

En quoi consiste le stage professionnel ?

Le stage professionnel est un stage pratique qui a lieu après les études de psychologie clinique et qui entend inculquer au candidat psychologue clinicien l'ensemble des aptitudes, du savoir-faire et des compétences nécessaires à l'exercice autonome d'une pratique de psychologue clinicien. Le stage professionnel vise à familiariser le candidat avec un spectre aussi large que possible d'actes cliniques. [5]

Pendant le stage, le candidat psychologue clinicien devra établir « suffisamment » de dossiers psychologiques cliniques de patients dans lesquels il documente le diagnostic psychosocial et le suivi longitudinal. [6] Cependant, le législateur ne précise pas ce qu'il faut entendre par « suffisamment ».

A l'issue du stage professionnel, le candidat psychologue clinicien devra maîtriser au moins trois des activités relevant de la pratique de la psychologie clinique. [7] Il s'agit d'au moins trois des six activités suivantes : « l'accomplissement habituel d'actes ayant pour objet ou présentés comme ayant pour objet, à l'égard d'un être humain et dans un cadre de référence scientifiquement étayé de psychologie clinique, la prévention (1), l'examen (2), le dépistage (3) ou l'établissement du psychodiagnostic (4) de souffrances psychiques ou psychosomatiques, réelles ou supposées, et la prise en charge (5) ou le soutien (6) de cette personne. ». [8]

Le stage professionnel dure combien de temps ?

Le stage professionnel dure au moins 1.680 heures[9] Cela revient à au moins 210 jours de travail à temps plein ou 42 semaines de travail à temps plein.

Le stage professionnel peut également être effectué à temps partiel et peut être interrompu sous certaines conditions, ce qui signifie que le stage peut exceptionnellement prendre plus de temps.

En principe, le stage peut être étalé sur une période de maximum 5 années consécutives[10] Cela correspond approximativement au minimum de l’exercice à temps partiel légalement autorisée du stage, soit 20%. [11]

Toutefois, si le stage est interrompu, ce qui n'est possible qu'avec l'accord préalable du maître de stage ou, le cas échéant, du maître de stage coordinateur, la période maximale de 5 ans peut être dépassée. [12] Toute interruption de plus de quinze semaines, calculée sur l'ensemble du stage et qu'elle ait ou non dépassé 5 ans, doit être rattrapée à la fin du stage pour la partie excédant les 15 semaines. [13] Concrètement, cela signifie que si vous avez interrompu votre stage pendant 18 semaines, par exemple, vous devrez rattraper 3 semaines supplémentaires à la fin de votre stage.

Auprès de qui ou de quelle(s) instance(s) le stage professionnel peut-il être effectué ?

Le stage ne peut être effectué qu'auprès d'un maître de stage agréé (ou, le cas échéant, d'un maître de stage coordinateur agréé) ou d'un service de stage reconnu. [14]

Cliquez ici pour plus d'informations sur les conditions auxquelles un maître de stage ou un service de stage doit satisfaire pour être reconnu comme maître de stage agréé ou service de stage agréé.

S’agit-il d’un stage rémunéré ou non rémunéré ?

Le candidat psychologue clinicien a droit à une indemnisation pendant son stage. [15] Cette indemnisation doit être fixée dans une convention et ce après concertation mutuelle avec le maître de stage ou, le cas échéant, le maître de stage coordinateur. [16]

Le législateur a prévu une base légale pour qu'un AR soit adapté afin de fixer une indemnisation pour le candidat psychologue clinicien. [17]

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Références

[1] Art. 68/1, §4, premier alinéa de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé ; art. 6 aux 11 AR du 26 avril 2019 fixant les critères d'agrément des psychologues cliniciens, ainsi que des maîtres de stage et services de stage.

[2] Art. 68/1, §4, premier alinéa de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé.

[3] Art. 68/1, §4, alinéa 2 de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé ; art. 2 AR du 26 avril 2019.

[4] Art. 68/1, §4, alinéa 3 de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé ; art. 3 AR du 26 avril 2019.

[5] Art. 6 AR du 26 avril 2019.

[6] Art. 8 AR du 26 avril 2019.

[7] Art. 7, §1 AR du 26 avril 2019.

[8] Art. 68/1, §3, premier alinéa de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé.

[9] Art. 7, §1 AR du 26 avril 2019.

[10] Art. 7, §2 AR du 26 avril 2019.

[11] Art. 7, §1 AR du 26 avril 2019.

[12] Art. 7, §2 et 4 AR du 26 avril 2019.

[13] Art. 7, §4 AR du 26 avril 2019.

[14] Chapitres III et IV AR du 26 avril 2019.

[15] Art. 23 AR du 26 avril 2019.

[16] Art. 23 AR du 26 avril 2019.

[17] Art. 55 § 2/1 Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994.

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