Code pénal (extraits)

La dernière mise à jour de cette page date du 4/01/2019.

Contenu

Le secret professionnel

Les exceptions au secret professionnel

Les articles visés par l’article 458bis du Code pénal

Art. 371/1
Art. 379 Art. 397 Art. 405
Art. 372 Art. 380 Art. 398 Art. 405bis
Art. 373 Art. 383bis Art. 399 Art. 405ter
Art. 374 Art. 392 Art. 400 Art. 409
Art. 375 Art. 392bis Art. 401 Art. 423
Art. 376 Art. 393 Art. 402 Art. 425
Art. 377 Art. 394 Art. 403 Art. 426
Art. 377quater Art. 396 Art. 404 Art. 433quinquies

    Le secret professionnel

    Article 458 du Code pénal

    Les médecins, chirurgiens, officiers de santé, pharmaciens, sages-femmes et toutes autres personnes dépositaires, par état ou par profession, des secrets qu'on leur confie, qui, hors le cas où ils sont appelés à rendre témoignage en justice ou devant une commission d'enquête parlementaire et celui où la loi les oblige à faire connaître ces secrets, les auront révélés, seront punis d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de cent euros à cinq cents euros.


    Les exceptions au secret professionnel

    Article 422bis du Code pénal

    Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de cinquante à cinq cents euros ou d'une de ces peines seulement, celui qui s'abstient de venir en aide ou de procurer une aide à une personne exposée à un péril grave, soit qu'il ait constaté par lui-même la situation de cette personne, soit que cette situation lui soit décrite par ceux qui sollicitent son intervention.

    Le délit requiert que l'abstenant pouvait intervenir sans danger sérieux pour lui-même ou pour autrui. Lorsqu'il n'a pas constaté personnellement le péril auquel se trouvait exposée la personne à assister, l'abstenant ne pourra être puni lorsque les circonstances dans lesquelles il a été invité à intervenir pouvaient lui faire croire au manque de sérieux de l'appel ou à l'existence de risques.

    La peine prévue à l'alinéa 1er est portée à deux ans lorsque la personne exposée à un péril grave est mineure d'âge ou est une personne dont la situation de vulnérabilité en raison de l'âge, d'un état de grossesse, d'une maladie, d'une infirmité ou d'une déficience physique ou mentale était apparente ou connue de l'auteur des faits.

    Article 458bis du Code pénal

    Toute personne qui, par état ou par profession, est dépositaire de secrets et a de ce fait connaissance d'une infraction prévue aux articles 371/1 à 377, 377quater, 379, 380, 383bis, §§ 1er et 2, 392 à 394, 396 à 405ter, 409, 423, 425, 426 et 433quinquies, qui a été commise sur un mineur ou sur une personne qui est vulnérable en raison de son âge, d'un état de grossesse, de la violence entre partenaires, d'actes de violence perpétrés au nom de la culture, de la coutume, de la religion, de la tradition ou du prétendu "honneur", d'une maladie, d'une infirmité ou d'une déficience physique ou mentale peut, sans préjudice des obligations que lui impose l'article 422bis, en informer le procureur du Roi, soit lorsqu'il existe un danger grave et imminent pour l'intégrité physique ou mentale du mineur ou de la personne vulnérable visée, et qu'elle n'est pas en mesure, seule ou avec l'aide de tiers, de protéger cette intégrité, soit lorsqu'il y a des indices d'un danger sérieux et réel que d'autres mineurs ou personnes vulnérables visées soient victimes des infractions prévues aux articles précités et qu'elle n'est pas en mesure, seule ou avec l'aide de tiers, de protéger cette intégrité.

    Les articles visés par l’article 458bis du Code pénal

    Article 371/1 du Code pénal

    Sera puni d'un emprisonnement de six mois à cinq ans quiconque aura :

    • 1° observé ou fait observer une personne ou en aura réalisé ou fait réaliser un enregistrement visuel ou audio,
      • - directement ou par un moyen technique ou autre,
      • - sans l'autorisation de cette personne ou à son insu,
      • - alors que celle-ci était dénudée ou se livrait à une activité sexuelle explicite, et
      • - alors qu'elle se trouvait dans des circonstances où elle pouvait raisonnablement considérer qu'il ne serait pas porté atteinte à sa vie privé;
    • 2° montré, rendu accessible ou diffusé l'enregistrement visuel ou audio d'une personne dénudée ou se livrant à une activité sexuelle explicite, sans son accord ou à son insu, même si cette personne a consenti à sa réalisation.

    Si ces faits ont été commis sur la personne ou à l'aide de la personne d'un mineur de plus de seize ans accomplis, le coupable subira la réclusion de cinq ans à dix ans.

    La peine sera de la réclusion de dix ans à quinze ans, si le mineur était âgé de moins de seize ans accomplis.

    Le voyeurisme existe dès qu'il y a commencement d'exécution.

    Article 372 du Code pénal

    Tout attentat à la pudeur commis sans violences ni menaces sur la personne ou à l'aide de la personne d'un enfant de l'un ou de l'autre sexe, âgé de moins de seize ans accomplis, sera puni de la réclusion de cinq ans à dix ans.

    Sera puni de la réclusion de dix à quinze ans l'attentat à la pudeur commis, sans violences ni menaces, par tout ascendant ou adoptant sur la personne ou à l'aide de la personne d'un mineur, même âgé de seize ans accomplis.

    La même peine sera appliquée si le coupable est soit le frère ou la sœur de la victime mineure ou toute personne qui occupe une position similaire au sein de la famille, soit toute personne cohabitant habituellement ou occasionnellement avec elle et qui a autorité sur elle.

    Article 373 du Code pénal

    Sera puni d'un emprisonnement de six mois à cinq ans, l'attentat à la pudeur commis sur des personnes ou à l'aide de personnes de l'un ou de l'autre sexe, avec violence, contrainte, menace, surprise ou ruse, ou qui a été rendu possible en raison d'une infirmité ou d'une déficience physique ou mentale de la victime.

    Si l'attentat a été commis sur la personne ou à l'aide de la personne d'un mineur de plus de seize ans accomplis, le coupable subira la réclusion de cinq ans à dix ans.

    La peine sera de la réclusion de dix à quinze ans, si le mineur était âgé de moins de seize ans accomplis.

    Article 374 du Code pénal

    L'attentat existe dès qu'il y a commencement d'exécution.

    Article 375 du Code pénal

    Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit et par quelque moyen que ce soit, commis sur une personne qui n'y consent pas, constitue le crime de viol.

    Il n'y a pas consentement notamment lorsque l'acte a été imposé par violence, contrainte, menace, surprise ou ruse, ou a été rendu possible en raison d'une infirmité ou d'une déficience physique ou mentale de la victime.

    Quiconque aura commis le crime de viol sera puni de réclusion de cinq ans à dix ans.

    Si le crime a été commis sur la personne d'un mineur âgé de plus de seize ans accomplis, le coupable sera puni de la peine de la réclusion de dix à quinze ans.

    Si le crime a été commis sur la personne d'un enfant âgé de plus de quatorze ans accomplis et de moins de seize ans accomplis, le coupable sera puni de la peine de la réclusion de quinze à vingt ans.

    Est réputé viol à l'aide de violences tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit et par quelque moyen que ce soit, commis sur la personne d'un enfant qui n'a pas atteint l'âge de quatorze ans accomplis. Dans ce cas, la peine sera la réclusion de quinze à vingt ans.

    Elle sera de la réclusion de vingt ans à trente ans si l'enfant était âgé de moins de dix ans accomplis.

    Article 376 du Code pénal

    Si le viol ou l'attentat à la pudeur a causé la mort de la personne sur laquelle il a été commis, le coupable sera puni de la réclusion de vingt ans à trente ans.

    Si le viol ou l'attentat à la pudeur a été précédé ou accompagné des actes visés à l'article 417ter, alinéa premier, ou de séquestration, le coupable sera puni de la réclusion de quinze ans à vingt ans.

    Si le viol ou l'attentat à la pudeur a été commis soit sur une personne dont la situation de vulnérabilité en raison de l'âge, d'un état de grossesse, d'une maladie, d'une infirmité ou d'une déficience physique ou mentale était apparente ou connue de l'auteur des faits, soit sous la menace d'une arme ou d'un objet qui y ressemble, le coupable sera puni de la réclusion de dix à quinze ans.

    Article 377 du Code pénal

    Les peines seront fixées comme prévu aux alinéas 2 à 6 :

    • si le coupable est l'ascendant ou l'adoptant de la victime, un descendant en ligne directe de la victime ou un descendant en ligne directe d'un frère ou d'une sœur de la victime;
    • si le coupable est soit le frère ou la sœur de la victime mineure ou toute personne qui occupe une position similaire au sein de la famille, soit toute personne cohabitant habituellement ou occasionnellement avec elle et qui a autorité sur elle;
    • si le coupable est de ceux qui ont autorité sur la victime; s'il a abusé de l'autorité ou des facilités que lui confèrent ses fonctions; s'il est médecin, chirurgien, accoucheur ou officier de santé et que l'enfant ou toute autre personne vulnérable visée à l'article 376, alinéa 3, fut confié à ses soins;
    • si dans le cas des articles 371/1, 373, 375 et 376, le coupable, quel qu'il soit, a été aidé dans l'exécution du crime ou du délit, par une ou plusieurs personnes.

    Dans les cas prévus par l'alinéa 2 de l'article 371/1, par l'alinéa 1er de l'article 372, et par l'alinéa 2 de l'article 373, la peine sera celle de la réclusion de dix ans à quinze ans.(alinéa abrogé)

    Dans les cas prévus par l'alinéa 1erde l'article 371/1 et par l'alinéa 1er de l'article 373, le minimum de l'emprisonnement sera doublé.

    Dans les cas prévus par l'alinéa 3 de l'article 371/1, par l'alinéa 3 de l'article 373, par l'alinéa 4 de l'article 375 et par l'alinéa 3 de l'article 376, la peine de la réclusion sera de douze ans au moins;

    Dans le cas prévu par l'alinéa 3 de l'article 375, la peine de la réclusion sera de sept ans au moins.

    Dans les cas prévus par les alinéas 5 et 6 de l'article 375 et par l'alinéa 2 de l'article 376, la peine de la réclusion sera de dix-sept ans au moins.

    Article 377quater du Code pénal

    La personne majeure qui, par le biais des technologies de l'information et de la communication, propose une rencontre à un mineur de moins de seize ans accomplis dans l'intention de commettre une infraction visée au présent chapitre ou aux chapitres VI et VII du présent titre, sera punie d'un emprisonnement d'un an à cinq ans, si cette proposition a été suivie d'actes matériels conduisant à ladite rencontre.

    Article 379 du Code pénal

    Quiconque aura attenté aux mœurs en excitant, favorisant ou facilitant, pour satisfaire les passions d'autrui, la débauche, la corruption ou la prostitution d'un mineur de l'un ou de l'autre sexe, sera puni de réclusion de cinq ans à dix ans et d'une amende de cinq cents euros à vingt-cinq mille euros.

    Il sera puni de la réclusion de dix ans à quinze ans et d'une amende de cinq cents euros à cinquante mille euros si le mineur n'a pas atteint l'âge de seize ans accomplis.

    La peine sera de la réclusion de quinze ans à vingt ans et d'une amende de mille euros à cent mille euros, si le mineur n'a pas atteint l'âge de quatorze ans accomplis.

    Article 380 du Code pénal

    § 1er. Sera puni d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de cinq cents euros à vingt-cinq mille euros

    • 1° quiconque, pour satisfaire les passions d'autrui, aura embauché, entraîné, détourne ou retenu, en vue de la débauche ou de la prostitution, même de son consentement, une personne majeure;
    • 2° quiconque aura tenu une maison de débauche ou de prostitution ;
    • 3° quiconque aura vendu, loué ou mis à disposition aux fins de la prostitution des chambres ou tout autre local dans le but de réaliser un profit anormal ;
    • 4° quiconque aura, de quelque manière que ce soit, exploité la débauche ou la prostitution d'autrui.

    § 2. La tentative de commettre les infractions visées au § 1er sera punie d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de cent euros à cinq mille euros.

    § 3. Seront punies de la réclusion de dix ans à quinze ans et d'une amende de cinq cents euros à cinquante mille euros, les infractions visées au § 1er, dans la mesure où leur auteur :

    • 1° fait usage, de façon directe ou indirecte, de manœuvres frauduleuses, de violence, de menaces ou d'une forme quelconque de contrainte ;
    • 2° ou abuse de la situation de vulnérabilité dans laquelle se trouve une personne en raison de sa situation administrative illégale ou précaire, de son âge, d'un état de grossesse, d'une maladie, d'une infirmité ou d'une déficience physique ou mentale.

    § 4. Sera puni de la réclusion de dix ans à quinze ans et d'une amende de mille euros à cent mille euros :

    • 1° quiconque, pour satisfaire les passions d'autrui, aura embauché, entraîné, détourné ou retenu, soit directement soit par un intermédiaire, un mineur, même de son consentement, en vue de la débauche ou de la prostitution ;
    • 2° quiconque aura tenu, soit directement soit par un intermédiaire, une maison de débauche ou de prostitution où des mineurs se livrent à la prostitution ou à la débauche ;
    • 3° quiconque aura vendu, loué ou mis à disposition d'un mineur, aux fins de la débauche ou de la prostitution, des chambres ou tout autre local dans le but de réaliser un profit anormal ;
    • 4° quiconque aura exploité, de quelque manière que ce soit, la débauche ou la prostitution d'un mineur.
    • 5° quiconque aura obtenu par la remise, l'offre ou la promesse d'un avantage matériel ou financier, la débauche ou la prostitution d'un mineur.

    § 5. Les infractions visées au § 4 seront punies de la réclusion de quinze ans à vingt ans et d'une amende de mille euros à cent mille euros si elles sont commises à l'égard d'un mineur de moins de seize ans.

    § 6. Quiconque aura assisté, en direct, y compris au moyen des technologies de l'information et de la communication, à la débauche ou à la prostitution d'un mineur sera puni d'un emprisonnement de un mois à deux ans et d'une amende de cent euros à deux mille euros.

    § 7. L'amende sera appliquée autant de fois qu'il y a de victimes.

    Article 383bis du Code pénal

    § 1er. Sans préjudice de l'application des articles 379 et 380, quiconque aura sans droit exposé, offert, vendu, loué, transmis, fourni, distribué, diffusé, ou mis à disposition, ou remis du matériel pédopornographique ou l'aura produit, importé ou fait importer, sera puni de la réclusion de cinq ans à dix ans et d'une amende de cinq cents euros à dix mille euros.

    § 2. Quiconque aura sciemment et sans droit acquis, possédé du matériel pédopornographique ou y aura, en connaissance de cause, accédé par le biais des technologies de l'information et de la communication, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de cent euros à mille euros.

    § 3. L'infraction visée sous le § 1er, sera punie de la réclusion de dix ans à quinze ans et d'une amende de cinq cents euros à cinquante mille euros, si elle constitue un acte de participation à l'activité principale ou accessoire d'une association, et ce, que le coupable ait ou non la qualité de dirigeant.

    § 4. Pour l'application du présent article, on entend par "matériel pédopornographique" :

    • 1° tout matériel représentant de manière visuelle, par quelque moyen que ce soit, un mineur se livrant à un comportement sexuellement explicite, réel ou simulé, ou représentant les organes sexuels d'un mineur à des fins principalement sexuelles;
    • 2° tout matériel représentant de manière visuelle, par quelque moyen que ce soit, une personne qui paraît être un mineur se livrant à un comportement sexuellement explicite, réel ou simulé, ou représentant les organes sexuels de cette personne, à des fins principalement sexuelles;
    • 3° des images réalistes représentant un mineur qui n'existe pas, se livrant à un comportement sexuellement explicite, ou représentant les organes sexuels de ce mineur à des fins principalement sexuelles.

    § 5. Les articles 382, 382ter, 382quater, 382quinquies et 389 s'appliquent aux infractions visées aux paragraphes 1er à 3.

    Article 392 du Code pénal

    Sont qualifiés volontaires l'homicide commis et les lésions causées avec le dessein d'attenter à la personne d'un individu déterminé, ou de celui qui sera trouvé ou rencontré, quand même ce dessein serait dépendant de quelque circonstance ou de quelque condition, et lors même que l'auteur se serait trompé dans la personne de celui qui a été victime de l'attentat.

    Article 392bis du Code pénal

    Pour l'application du présent chapitre, les mots " père ", " mère " et " ascendant " désignent également les adoptants et, en cas d'adoption et d'adoption plénière, les ascendants des adoptants.

    Article 393 du Code pénal

    L'homicide commis avec intention de donner la mort est qualifié meurtre. Il sera puni de la réclusion de vingt ans à trente ans.

    Article 394 du Code pénal

    Le meurtre commis avec préméditation est qualifié assassinat. Il sera puni de la réclusion à perpétuité.

    Article 396 du Code pénal

    Est qualifié infanticide, le meurtre commis sur un enfant au moment de sa naissance ou immédiatement après.

    L'infanticide sera puni, suivant les circonstances, comme meurtre ou comme assassinat.

    Article 397 du Code pénal

    Est qualifié empoisonnement le meurtre commis par le moyen de substances qui peuvent donner la mort plus ou moins promptement, de quelque manière que ces substances aient été employées ou administrées. Il sera puni de la réclusion à perpétuité.

    Article 398 du Code pénal

    Quiconque aura volontairement fait des blessures ou porté des coups sera puni d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de vingt-six euros à cent euros, ou d'une de ces peines seulement.

    En cas de préméditation, le coupable sera condamné à un emprisonnement d'un mois à un an et à une amende de cinquante euros à deux cents euros.

    Article 399 du Code pénal

    Si les coups ou les blessures ont causé une maladie ou une incapacité de travail personnel, le coupable sera puni d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de cinquante euros à deux cents euros.

    Le coupable sera puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de cent euros à cinq cents euros, s'il a agi avec préméditation.

    Article 400 du Code pénal

    Les peines seront un emprisonnement de deux ans à cinq ans et une amende de deux cents euros à cinq cents euros, s'il est résulté des coups ou des blessures, soit une maladie paraissant incurable, soit une incapacité de travail personnel de plus de quatre mois, soit la perte de l'usage absolu d'un organe, soit une mutilation grave.

    La peine sera celle de la réclusion de cinq ans à dix ans, s'il y a eu préméditation.

    Article 401 du Code pénal

    Lorsque les coups portés ou les blessures faites volontairement, mais sans intention de donner la mort, l'ont pourtant causée, le coupable sera puni de la réclusion de cinq ans à dix ans.

    II sera puni de la réclusion de dix ans à quinze ans, s'il a commis ces actes de violence avec préméditation.

    Article 402 du Code pénal

    Sera puni d'un emprisonnement de trois mois à cinq ans et d'une amende de cinquante euros à cinq cents euros, quiconque aura causé à autrui une maladie ou incapacité de travail personnel, en lui administrant volontairement, mais sans intention de tuer, des substances qui peuvent donner la mort, ou des substances qui, sans être de nature à donner la mort, peuvent cependant altérer gravement la santé.

    Article 403 du Code pénal

    La peine sera la réclusion de cinq ans à dix ans, lorsque ces substances auront causé, soit une maladie paraissant incurable, soit une incapacité de travail personnel de plus de quatre mois, soit la perte de l'usage absolu d'un organe.

    Article 404 du Code pénal

    Si les substances administrées volontairement, mais sans intention de donner la mort, l'ont pourtant causée, le coupable sera puni de la réclusion de quinze ans à vingt ans.

    Article 405 du Code pénal

    La tentative d'administrer à autrui, sans intention de donner la mort, des substances de la nature de celles mentionnées à l'article 402, sera punie d'un emprisonnement d'un mois à trois ans et d'une amende de vingt-six euros à trois cents euros.

    Article 405bis du Code pénal

    Dans les cas visés ci-après, si le crime ou le délit a été commis envers un mineur ou envers une personne dont la situation de vulnérabilité en raison de l'âge, d'un état de grossesse, d'une maladie, d'une infirmité ou d'une déficience physique ou mentale était apparente ou connue de l'auteur des faits, les peines seront les suivantes :

    • 1° dans les cas visés à l'article 398, alinéa 1er, les peines seront un emprisonnement d'un mois à un an et une amende de vingt-six euros à cent euros;
    • 2° dans les cas visés à l'article 398, alinéa 2, les peines seront un emprisonnement de deux mois à deux ans et une amende de cinquante euros à deux cents euros;
    • 3° dans les cas visés à l'article 399, alinéa 1er, les peines seront un emprisonnement de quatre mois à quatre ans et une amende de cinquante euros à deux cents euros;
    • 4° dans les cas visés à l'article 399, alinéa 2, les peines seront un emprisonnement d'un an à cinq ans et une amende de cent euros à cinq cents euros;
    • 5° dans les cas visés à l'article 400, alinéa 1er, la peine sera la réclusion de cinq ans à dix ans;
    • 6° dans les cas visés à l'article 400, alinéa 2, la peine sera la réclusion de dix ans à quinze ans;
    • 7° dans les cas visés à l'article 401, alinéa 1er, la peine sera la réclusion de dix ans à quinze ans;
    • 8° dans les cas visés à l'article 401, alinéa 2, la peine sera la réclusion de quinze ans à vingt ans;
    • 9° dans les cas visés à l'article 402, la peine sera la réclusion de cinq ans à dix ans;
    • 10° dans les cas visés à l'article 403, la peine sera la réclusion de dix ans à quinze ans;
    • 11° dans les cas visés à l'article 404, la peine sera la réclusion de dix-sept ans à vingt ans.

    Article 405ter du Code pénal

    Dans les cas prévus aux articles 398 à 405bis, si le crime ou le délit a été commis envers un mineur ou envers une personne vulnérable en raison de son âge, d'un état de grossesse, d'une maladie, d'une infirmité ou d'une déficience physique ou mentale et qui, n'était pas à même de pourvoir à son entretien, par ses père, mère ou autres ascendants ou collatéraux jusqu'au quatrième degré, toute autre personne ayant autorité sur le mineur ou la personne vulnérable ou en ayant la garde, ou toute personne qui cohabite occasionnellement ou habituellement avec la victime, le minimum des peines portées par ces articles sera double s'il s'agit d'un emprisonnement, et augmenté de deux ans s'il s'agit de la réclusion.

    Article 409 du Code pénal

    § 1er. Quiconque aura pratiqué, facilité ou favorisé toute forme de mutilation des organes génitaux d'une personne de sexe féminin, avec ou sans consentement de cette dernière, sera puni d'un emprisonnement de trois ans à cinq ans.

    La tentative sera punie d'un emprisonnement de huit jours à un an. Sera puni de la même peine quiconque aura incité à la pratique de toute forme de mutilation des organes génitaux d'une personne de sexe féminin ou aura, directement ou indirectement, par écrit ou verbalement fait, fait faire, publié, distribué ou diffusé de la publicité en faveur d'une telle pratique.

    § 2. Si la mutilation est pratiquée sur une personne mineure ou dans un but de lucre, la peine sera la réclusion de cinq ans à sept ans.

    § 3. Lorsque la mutilation a causé une maladie paraissant incurable ou une incapacité de travail personnel de plus de quatre mois, la peine sera la réclusion de cinq ans à dix ans.

    § 4. Lorsque la mutilation faite sans intention de donner la mort l'aura pourtant causée, la peine sera la réclusion de dix ans à quinze ans.

    § 5. Si la mutilation visée au § 1era été pratiquée sur un mineur ou une personne qui, en raison de son état physique ou mental, n'était pas à même de pourvoir à son entretien, par ses père, mère ou autres ascendants, toute autre personne ayant autorité sur le mineur ou l'incapable ou en ayant la garde, ou toute personne qui cohabite occasionnellement ou habituellement avec la victime, le minimum des peines portées aux §§ 1er à 4 sera doublé s'il s'agit d'un emprisonnement, et augmenté de deux ans s'il s'agit de réclusion.

    Article 423 du Code pénal

    § 1er. Seront punis d'un emprisonnement de un mois à trois ans et d'une amende de vingt-six euros à trois cents euros, ou d'une de ces peines seulement, ceux qui auront délaissé ou fait délaisser, dans un lieu quelconque, un mineur ou une personne dont la situation de vulnérabilité en raison de l'âge, d'un état de grossesse, d'une maladie, d'une infirmité ou d'une déficience physique ou mentale était apparente ou connue de l'auteur des faits.

    § 2. Si par suite du délaissement, la personne visée au § 1er est demeurée gravement mutilée, souffre d'une maladie paraissant incurable ou a perdu l'usage absolu d'un organe, les coupables seront punis d'un emprisonnement de six mois à cinq ans et d'une amende de cinquante euros à trois cents euros, ou d'une de ces peines seulement.

    § 3. Si le délaissement a causé la mort de la personne visée au § 1er, les coupables seront punis de la réclusion de cinq ans à dix ans.

    Article 425 du Code pénal

    § 1er. Sera puni d'un emprisonnement de un mois à trois ans et d'une amende de vingt-six euros à trois cents euros, ou d'une de ces peines seulement, quiconque aura volontairement privé d'aliments ou de soins, au point de compromettre sa santé, un mineur ou une personne dont la situation de vulnérabilité en raison de l'âge, d'un état de grossesse, d'une maladie, d'une infirmité ou d'une déficience physique ou mentale était apparente ou connue de l'auteur des faits et qui, n'était pas à même de pourvoir à son entretien.

    § 2. Si les privations d'aliments ou de soins ont causé soit une maladie paraissant incurable, soit la perte complète de l'usage d'un organe, soit une mutilation grave, le coupable sera puni de la réclusion de cinq ans à dix ans.

    § 3. Si les privations d'aliments ou de soins faites volontairement, sans intention de donner la mort, l'ont pourtant causée, le coupable sera puni de la réclusion de dix ans à quinze ans.

    Article 426 du Code pénal

    § 1er. Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à deux mois et d'une amende de cinquante euros à cinq cents euros ou d'une de ces peines seulement, sans préjudice, s'il y a lieu, de l'application de dispositions pénales plus sévères, quiconque ayant la garde d'un mineur ou d'une personne vulnérable en raison de son âge, d'un état de grossesse, d'une maladie, d'une infirmité ou d'une déficience physique ou mentale et qui n'est pas à même de pourvoir à son entretien, aura négligé l'entretien de ce mineur ou de cette personne au point de compromettre sa santé.

    § 2. Si les négligences ont entraîné la mort du mineur ou d'une personne visée au § 1er et qui n'était pas à même de pourvoir à son entretien, le coupable sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de cinquante euros à mille euros.

    Article 433quinquiesdu Code pénal

    § 1er. Constitue l'infraction de traite des êtres humains le fait de recruter, de transporter, de transférer, d'héberger, d'accueillir une personne, de prendre ou de transférer le contrôle exercé sur elle :

    • 1° à des fins d'exploitation de la prostitution ou d'autres formes d'exploitation sexuelle;
    • 2° à des fins d'exploitation de la mendicité;
    • 3° à des fins de travail ou de services, dans des conditions contraires à la dignité humaine;
    • 4° à des fins de prélèvement d'organes en violation de la loi du 13 juin 1986 sur le prélèvement et la transplantation d'organes, ou de matériel corporel humain en violation de la loi du 19 décembre 2008 relative à l'obtention et à l'utilisation de matériel corporel humain destiné à des applications médicales humaines ou à des fins de recherche scientifique;
    • 5° ou afin de faire commettre par cette personne un crime ou un délit, contre son gré.

    Sauf dans le cas visé au 5, le consentement de la personne visée à l'alinéa 1er à l'exploitation envisagée ou effective est indifférent.

    § 2. L'infraction prévue au § 1ersera punie d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de cinq cents euros à cinquante mille euros.

    § 3. La tentative de commettre l'infraction visée au § 1er sera punie d'un emprisonnement d'un an à trois ans et d'une amende de cent euros à dix mille euros.

    § 4. L'amende sera appliquée autant de fois qu’il y a de victimes. 


     
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